Prefect's Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that ordered the prefect to assign suitable housing to an individual by November 1, 2022, under penalty of an €800 monthly fine, the prefect requested the final liquidation of the imposed penalty after fulfilling the obligation by securing a T5 dwelling with a lease effective December 13, 2022. The administrative tribunal determined that because the injunction was ultimately executed, albeit with a minimal delay beyond the set deadline, it was not necessary to definitively liquidate the previously imposed penalty given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation Refusal: The administrative tribunal determined that because the injunction was ultimately executed, albeit with a minimal delay beyond the set deadline, it was not necessary to definitively liquidate the previously imposed penalty given the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
This article was cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule on the liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203144 en date du 12 septembre 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme B A un logement de type T4-T5, sous astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022.
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, sous le n° 2206697, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
Il soutient qu'il a satisfait à ses obligations dès lors qu'a été attribué à Mme A un logement de type T5 pour lequel un bail a été signé et a pris effet le 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance en date du 12 septembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 800 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er novembre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a assuré le relogement de Mme A à compter du 13 décembre 2022. Dans ces conditions, eu égard au caractère minime du retard avec lequel l'injonction prononcée par le tribunal a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2203144 en date du 12 septembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 février 2023.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 février 2023,
La greffière,
C. Arce