Moot Annulment Claim Following Permit Withdrawal and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipality, along with compensation, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment because the municipality had withdrawn the contested permit at the request of the permit holder after the administrative appeal was filed; consequently, the court dismissed the request for annulment as moot and rejected the claim for costs under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice; Moot Annulment Claim Following Permit Withdrawal and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no need to rule on the conclusions for the annulment of the request, based on the removal of the contested act.
Orders the rejection of the applicant's conclusions for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected conclusions regarding the award of costs.
The basis under which the president rules by order that there is no need to rule on the case (point 3) and rules on requests concerning only costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Corbier-Labasse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune du Taillan-Médoc a délivré à M. E A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 102 avenue de Germignan, parcelle cadastrée 519 BE 201 ;
2°) de condamner la commune du Taillan-Médoc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la commune du Taillan-Médoc, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande du pétitionnaire par un arrêté du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune du Taillan-Médoc, a décidé, à la demande du pétitionnaire, par un arrêté du 20 juin 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune du Taillan-Médoc et à M. E A.
Fait à Bordeaux, le 30 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier