Visa Annulment and Injunction Request Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visas
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party and their minor child sought the annulment of an implicit refusal by the visa appeal commission against the denial of long-stay visas and requested an injunction compelling the Minister of the Interior to issue them, or alternatively, to re-examine their request, along with seeking costs. The administrative court determined that since the visas were subsequently issued by the French consular authorities abroad on August 29, 2022, the requests for annulment and injunction became moot, thus leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay a sum for the applicant's legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Injunction Request Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visas: The administrative court determined that since the visas were subsequently issued by the French consular authorities abroad on August 29, 2022, the requests for annulment and injunction became moot, thus leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay a sum for the applicant's legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President's authority to rule by order that there is no need to rule on the request concerning the annulment and injunction.
Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros to the applicants for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure F, et M. G, représentés par Me Nguiyan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises refusant de délivrer un visa de long séjour à F et M. G ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Douala ont délivré les visas sollicités le 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Douala ont délivré le 29 août 2022 les visas sollicités à F et à M. G. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,