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2206694 Généré par l'IA

Insurer's Annulment Claim Dismissed for Procedural Defects and Lack of Standing in Public Service Accident Collection Case

Numéro de cause 2206694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insurer sought the annulment of an administrative collection notice for a public service accident and the related implicit rejection decision, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the insurer failed to produce the contested collection notice as required by procedural rules, and further, because the claim aimed at annulling the debt recovery rather than seeking compensation for the indemnified damage, meaning the insurer lacked standing under the legal subrogation provisions of the Insurance Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société MAIF est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Insurer's Annulment Claim Dismissed for Procedural Defects and Lack of Standing in Public Service Accident Collection Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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subrogation de l'assureur avis des défauts assurance publique assureur-accidents notification par voie officielle recouvrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société MAIF est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim, although it doesn't cite a specific legal basis for the dismissal itself, it reflects the final outcome derived from Articles R. 222-1, R. 412-1, and L. 121-12 mentioned in the reasoning.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim, as the requirements for ruling by an appointed magistrate were met (manifest inadmissibility).

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the provision requiring the submission of the contested act with the request, which was violated, leading to inadmissibility.

Art. L. 121-12 du code des assurances

Cited to establish that the applicant lacked the legal standing (quality to act) due to missing subrogation rights, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 28 février 2023, la société MAIF, représenté par Me Mandicas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Versailles sur sa demande du 4 janvier 2022 tendant à l'annulation du titre de perception émis pour le recouvrement d'une somme de 30 051,99 euros à la suite de l'accident de service subi par Mme A B, ensemble le titre de perception ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. La société MAIF, qui demande l'annulation d'un titre de perception émis pour le recouvrement d'une somme de 30 051,99 euros à la suite d'un accident de service subi par Mme A B ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Versailles sur sa demande du 4 janvier 2022 tendant à l'annulation de ce titre de perception, n'a pas produit ce dernier à l'appui de sa requête, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En réponse à une demande du tribunal de produire ce titre de perception, qui lui a été adressée le 6 septembre 2022, la société MAIF s'est bornée à adresser un document intitulé " créance définitive envers l'Etat ", non daté, établi par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale. Par suite, les conclusions de la société MAIF dirigées contre le titre de perception, non produit à l'appui de la requête, sont manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande d'annulation de ce titre de perception, une telle demande, en l'absence de preuve de l'existence du titre de perception contesté, étant dépourvue d'objet.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ". Il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé.

5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les conclusions de la société MAIF ne tendent pas à la réparation du préjudice qu'elle a indemnisé mais à l'annulation d'un titre de perception émis pour le recouvrement d'une somme de 30 051,99 euros à la suite d'un accident de service subi par un agent public et à la décision implicite de rejet de la demande d'annulation de ce titre de perception. Ainsi, la société requérante ne peut être regardée comme remplissant les conditions de la subrogation légale prévue par les dispositions, citées au point 4, de l'article L. 121-12 du code des assurances. Par suite, la société MAIF étant sans qualité pour agir, ses conclusions à fin d'annulation sont, à ce titre également, manifestement irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société MAIF doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société MAIF est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAIF, au recteur de l'académie de Versailles et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

S. Bélot

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.