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2206694 Généré par l'IA

State Housing Obligation Moot Due to Tenant Relocation

Numéro de cause 2206694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant sought an order compelling the State to provide urgent priority housing following a mediation commission decision recognizing her status in October 2021, but the court declared the request moot because the defendant submitted evidence showing the claimant had been allocated and had taken possession of a suitable apartment in February 2023, thus satisfying the housing obligation. Consequently, the tribunal ruled there was no longer any need to rule on the injunction and penalty requests, and rejected the associated claims for costs under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative; State Housing Obligation Moot Due to Tenant Relocation: Consequently, the tribunal ruled there was no longer any need to rule on the injunction and penalty requests, and rejected the associated claims for costs under the administrative justice code.

Mots-clés

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besoin de logement locataire obligation étatique état requis assignation à résidence transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the decision not to rule on the request because it had become moot.

Articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative

These provisions were cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal :

1°) de constater que la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 18 octobre 2021 ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 18 octobre 2021 ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C.

Elle fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue par le bailleur social " Seqens " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 26 avenue Henri Barbusse à Bagneux (92220) et que le bail a pris effet le 13 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () ; 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 14 octobre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3-T4 adapté répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement ".

3. Par un mémoire du 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3 situé 26 avenue Henri Barbusse à Bagneux (92220) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 13 février 2023. Ces éléments ont été communiqués le 10 mai 2023 à Mme C à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,