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2206691 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Grant Award and Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2206691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a regional council president's decision from July 2022 refusing a private housing energy renovation grant for 2021, but the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, deemed the request moot because the applicant had subsequently received the requested aid in June 2023. Consequently, after being formally invited to confirm the continuation of his claims and failing to respond within the one-month deadline, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the applicant was deemed to have withdrawn the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Grant Award and Deemed Withdrawal of Appeal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, deemed the request moot because the applicant had subsequently received the requested aid in June 2023. Consequently, after being formally invited to confirm the continuation of his claims and failing to respond within the one-month deadline, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the applicant was deemed to have withdrawn the case.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union droit à la résolution du contrat aides à finalité régionale révocation du sursis décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the appeal as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court president used the power granted by this article to issue the ordinance recording the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de lui attribuer une aide à la rénovation énergétique des logements privés au titre de l'année 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la région des Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 22 juin 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une aide financière de 4 500 euros lui ayant été accordée postérieurement à l'introduction de l'instance par une décision du président du conseil régional des

Hauts-de-France du 2 juin 2023, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement dont il a accusé réception le 29 juin 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région des

Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 23 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,