Claimant v. State (Disciplinary Confinement Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from a twenty-day disciplinary confinement sanction imposed by a penitentiary commission and lost wages during that period. Because the claimant failed to regularize the deficient petition, specifically by not quantifying the indemnity sought, providing an inventory of attached documents, justifying a prior claim to the administration, or obtaining legal representation, despite an explicit invitation and deadline from the court, the administrative tribunal dismissed the case via an order as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. State (Disciplinary Confinement Compensation): Because the claimant failed to regularize the deficient petition, specifically by not quantifying the indemnity sought, providing an inventory of attached documents, justifying a prior claim to the administration, or obtaining legal representation, despite an explicit invitation and deadline from the court, the administrative tribunal dismissed the case via an order as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected based on the final order.
This provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la sanction disciplinaire de vingt jde cellule de confinement que lui a infligée la commission de discipline du centre pénitentiaire de Grenoble le 3 août 2022, ainsi que du manque à gagner résultant de l'impossibilité pour lui de travailler durant cette période.
Par une lettre du 15 novembre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par une lettre du 15 novembre 2022, M. B a été invité, dans un délai d'un mois, à chiffrer le montant de ses prétentions indemnitaires, à produire un inventaire des pièces jointes à sa requête, à justifier de la réclamation préalable adressée à l'administration, et à être représenté par un avocat. M. B n'ayant pas répondu, il n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Grenoble, le 11 janvier 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.