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2206690 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Disabled Child Support Decision

Numéro de cause 2206690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request challenging a commission's decision rejecting a proposed educational and support path for a disabled child because the administrative jurisdiction was not competent to hear the case. Citing provisions in the Social Action and Families Code, the court reasoned that disputes concerning the decisions of the commission regarding the orientation and support measures for disabled children fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, specifically the Tribunal Judiciaire, based on the applicants' domicile, necessitating the referral of the case to that competent judicial body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdiction Over Disabled Child Support Decision: Citing provisions in the Social Action and Families Code, the court reasoned that disputes concerning the decisions of the commission regarding the orientation and support measures for disabled children fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, specifically the Tribunal Judiciaire, based on the applicants' domicile, necessitating the referral of the case to that competent judicial body.

Mots-clés

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entretien de l'enfant audition de l'enfant compétences juridictionnelles mineur handicapé soins aux personnes handicapées retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected as it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 2 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Applied to transmit the file to the competent court of the other jurisdiction because the dispute concerned aid admission.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Used to identify the specialized judicial tribunal (Tribunal judiciaire de Grenoble) as the competent jurisdiction.

Art. 3 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

The court transferred the file to the competent judicial tribunal (Tribunal judiciaire de Grenoble).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. et Mme A soumettent au tribunal une décision du 15 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social en faveur de leur enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ".

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. et Mme A sont domiciliés à Brezins dans l'Isère. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. et Mme A est renvoyée au tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 24 novembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206690