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2206690 Généré par l'IA

Jurisdiction for Tax Assessment Dispute Transfer

Numéro de cause 2206690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of supplementary corporate tax and VAT assessments, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ruled that it lacked territorial jurisdiction because the taxing authority that established the assessments was located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil. Relying on the Code of Administrative Justice, the court determined that jurisdiction for disputes concerning tax assessment lies with the tribunal in the district where the issuing authority is located, which in this case is Montreuil, and therefore ordered the case file to be transferred accordingly.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdiction for Tax Assessment Dispute Transfer: Relying on the Code of Administrative Justice, the court determined that jurisdiction for disputes concerning tax assessment lies with the tribunal in the district where the issuing authority is located, which in this case is Montreuil, and therefore ordered the case file to be transferred accordingly.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale compétence territoriale droits de mutation échange de renseignements fiscaux procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for transmitting the file to another administrative jurisdiction.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited, along with Art. R. 351-3 CJA, to justify the transfer based on the jurisdiction's defined territorial limits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, la société Via Trading demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie du 1er août 2016 au 31 mars 2017.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".

3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.

5. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par un service dont le siège est situé dans le département de Seine-Saint-Denis, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Via Trading est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à la société Via Trading et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.

Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet