Legislator Jurisprudence & Législation
2206689 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Sought Without Grounds

Numéro de cause 2206689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting her naturalization application, filing a request that merely initiated the proceedings without stating any grounds, facts, or legal arguments to challenge the rejection. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the requisite statement of means cannot be rectified by filing a supplementary brief after the statutory appeal deadline, which commenced upon the filing of the initial inadequate request, thereby rendering the appeal manifestly inadmissible and leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Sought Without Grounds: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the requisite statement of means cannot be rectified by filing a supplementary brief after the statutory appeal deadline, which commenced upon the filing of the initial inadequate request, thereby rendering the appeal manifestly inadmissible and leading to its dismissal by order.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif ministre de l'intérieur motifs légaux retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par Mme B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de conclusions, de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 23 mai 2021, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Nantes, le 26 janvier 2023

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,