Education Authority Refusal to Orient Student to General Secondary Education
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order to suspend a refusal by the regional education authority to orient their child toward a general secondary education track, arguing urgency due to the imminent school start and a serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of reasoning and manifest error of assessment. The administrative court rejected the request for suspension because the condition of urgency under administrative justice law was not met, as the decision was received in early July, the request was filed on September 2nd, and the substantive case was already scheduled for a hearing on October 13th, indicating the alleged severe and immediate harm necessary for interim relief was absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Education Authority Refusal to Orient Student to General Secondary Education: The administrative court rejected the request for suspension because the condition of urgency under administrative justice law was not met, as the decision was received in early July, the request was filed on September 2nd, and the substantive case was already scheduled for a hearing on October 13th, indicating the alleged severe and immediate harm necessary for interim relief was absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Applied to reject the suspension request because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the suspension request that was ultimately rejected due to lack of urgency.
Cited in the dispositive concerning the rejection of associated costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. et Mme A, pour leur enfant C, représentés par Me Gauthier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la commission d'appel du rectorat de l'académie de Versailles refusant l'orientation de leur fille C en seconde générale ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'Académie de Versailles de réexaminer la situation de Madame C A dans délai de 1 semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision refuse une réorientation en lycée général et que la rentrée scolaire est imminente ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2206682 et inscrite au rôle de l'audience du 13 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des écritures de la requérante qu'elle a reçu communication au début du mois de juillet 2022 de la décision non datée de la commission d'appel du rectorat de l'académie de Versailles refusant l'orientation de leur fille C en seconde générale et qu'elle n'a saisi le juge du fond et le juge des référés que le vendredi 2 septembre en fin de journée. Les rentrées en classe de seconde sont désormais effectuées et le jugement de la requête au fond est d'ores et déjà enrôlé à bref délai, au 13 octobre 2022. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, n'est pas remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées M. et Mme A, pour leur enfant C, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A, pour leur enfant C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, pour leur enfant C.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.