Legislator Jurisprudence & Législation
2206688 Généré par l'IA

State Housing Obligation Appeal Timeliness

Numéro de cause 2206688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial intervention compelling the State to provide suitable housing after a mediation commission had recognized their priority and urgent need for accommodation on September 3, 2020, claiming no appropriate offer was made within the statutory six-month period. The court dismissed the request as inadmissible because the claimant filed the administrative appeal on July 7, 2022, which was significantly past the four-month deadline for appeal following the expiration of the initial six-month accommodation timeframe specified by law, although the dismissal did not relieve the State of its underlying housing obligation as determined by the commission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. Mme C est rejetée; State Housing Obligation Appeal Timeliness: The court dismissed the request as inadmissible because the claimant filed the administrative appeal on July 7, 2022, which was significantly past the four-month deadline for appeal following the expiration of the initial six-month accommodation timeframe specified by law, although the dismissal did not relieve the State of its underlying housing obligation as determined by the commission.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique délai légal état requis droit judiciaire licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. Mme C est rejetée.

This order rejects the application, based on the finding of inadmissibility.

article R. 778-2 du code de justice administrative

This provision defines the time limit for bringing the appeal, the expiration of which makes the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- sa situation est inchangée.

Par une ordonnance en date du 7 juillet 2022 l'instruction a été clôturée le 13 juillet 2022.

Par un courrier du 23 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que la requête était tardive donc manifestement irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1à R. 778-7.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête :

1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441 2 3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 septembre 2020, régulièrement notifiée, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme C pouvait jusqu'au 5 juillet 2021 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juillet 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,