Withdrawal of Application for Annulment of Sanitation Contribution Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an enforcement order issued by a joint syndicate regarding a collective sanitation financing contribution, but subsequently filed a clear and unqualified withdrawal of their request. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals and matters solely concerning costs, formally recorded the withdrawal of the application and rejected the respondent syndicate's ancillary conclusions seeking compensation for legal fees under Article L. 761-1 of the code, deeming it unnecessary to apply the provision in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Withdrawal of Application for Annulment of Sanitation Contribution Enforcement Order: The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals and matters solely concerning costs, formally recorded the withdrawal of the application and rejected the respondent syndicate's ancillary conclusions seeking compensation for legal fees under Article L. 761-1 of the code, deeming it unnecessary to apply the provision in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted notice of the withdrawal of the proceedings, based on Article R. 222-1, paragraph 1, of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning.
The court rejected the conclusions of the SILA seeking payment of costs under this article.
This article is the legal basis allowing the court to grant notice of withdrawal (Article 1) and rule on claims for costs (Article 2) by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 1er mars 2022 émis à son encontre par le syndicat mixte du Lac d'Annecy au titre de la participation de financement de l'assainissement collectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le président du syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA), représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête, et condamne M. B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023 et communiqué, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, et rejette les conclusions présentées par le SILA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B les frais exposés en cours d'instance par le SILA et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 :Les conclusions du SILA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et syndicat mixte du Lac d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.