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2206685 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality regarding Traffic Regulation Admissibility

Numéro de cause 2206685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a municipal order regulating traffic on a specific road, filing a contentious appeal which the opposing municipality argued should be dismissed due to withdrawal, inadmissibility based on procedural deficiencies (lack of identification, incomplete decision, failure to state facts/means/conclusions), untimeliness, and lack of standing. The court ruled the claim manifestly inadmissible because, despite referencing the traffic regulation order, the filing did not contain clear conclusions seeking the annulment or reform of an administrative decision, instead merely requesting the court to collaborate with the mayor to find a mutually agreeable solution, a deficiency that could not be rectified, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Municipality regarding Traffic Regulation Admissibility: The court ruled the claim manifestly inadmissible because, despite referencing the traffic regulation order, the filing did not contain clear conclusions seeking the annulment or reform of an administrative decision, instead merely requesting the court to collaborate with the mayor to find a mutually agreeable solution, a deficiency that could not be rectified, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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route communale légitimation de la commune droit de la circulation routière approbation du règlement décisions incidentes justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of M. B's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 15 décembre 2022, le 15 janvier 2024 et le 12 décembre 2024, M. A B a déposé un recours contentieux contre l'arrêté du 22 octobre 2022 de la maire du Buisson-de-Cadouin portant règlementation de la circulation sur le chemin de la Condamine.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2023 et le 11 septembre 2024 la commune du Buisson-de-Cadouin, représentée par Me Amblard, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient notamment que :

- de par son mémoire et les pièces jointes du 15 janvier 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête ;

- la requête est irrecevable en raison de l'absence d'identification possible du demandeur, du défaut de production de la totalité de la décision attaquée, du défaut d'exposé de faits, de moyens et de conclusion ;

- la requête est tardive ;

- l'intérêt à agir n'est pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

2. La présente requête, si elle s'intitule recours contentieux contre l'arrêté du 22 octobre 2022 de la maire du Buisson-de-Cadouin interdisant de manière permanente la circulation et la stationnement des véhicules à moteur sur le chemin de la Condamine sous réserve des exceptions listées à l'article 2, indique qu'elle est déposée à titre conservatoire et demande seulement au juge de trouver en collaboration avec le maire du Buisson-de-Cadouin une solution " au mieux de l'intérêt collectif et du respect des habitants de Cadouin " s'agissant de la règlementation de la circulation sur ce chemin et ne comporte ainsi pas de conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative. Le requérant indique d'ailleurs dans ses dernières écritures s'en remettre à ce que le tribunal décidera avec la maire et précise qu'il ne souhaite pas participer à l'audience. Par ailleurs en se bornant à indiquer qu'il estime que cette décision ne constitue pas la solution la mieux adaptée et en proposant des alternatives, le requérant n'articule aucun moyen utile à l'encontre de cet arrêté, dont il ne critique pas les motifs. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cette requête, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Buisson-de-Cadouin.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

C. BROUARD-LUCAS

La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,