Health Insurance Fund v. Hospital Center: Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund initiated proceedings seeking reimbursement from a hospital center for costs related to an insured person, requesting various sums including the principal amount, outstanding future costs, a management fee, and legal expenses under administrative justice code provisions. Following the initiation of mediation, the parties reached an agreement, leading the health insurance fund to formally withdraw its entire claim by a subsequent filing. The court, exercising its authority under the code of administrative justice to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested acknowledgment of the claimant's unqualified withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Health Insurance Fund v. Hospital Center: Withdrawal of Claim: Following the initiation of mediation, the parties reached an agreement, leading the health insurance fund to formally withdraw its entire claim by a subsequent filing. The court, exercising its authority under the code of administrative justice to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested acknowledgment of the claimant's unqualified withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the acceptance of the withdrawal of the appeal.
This article provides the legal basis for the Vice-President to accept the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui rembourser la somme de 30 569,54 euros au titre des débours qu'elle a versés pour son assurée, Mme B A ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Calais à lui rembourser la somme de 9 095,14 euros au titre de ses débours échus comprenant les soins antérieurs à la consolidation et ceux postérieurs échus au 18 mars 2022, ainsi que les soins viagers échus et non échus depuis le 18 mars 2022, au fur et à mesure de leur échéance au prix coûtant supporté par la CPAM ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Segard, demande au tribunal de lui donner acte qu'il accepte la créance de la CPAM de la Côte d'Opale et de rejeter la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, la CPAM de la Côte d'Opale déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, la CPAM de la Côte d'Opale s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CPAM de la Côte d'Opale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, au centre hospitalier de Calais, à Mme B A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Lille, le 19 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé : Yann LIVENAIS.
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,