Legislator Jurisprudence & Législation
2206682 Généré par l'IA

Refusal to Annul Visa Decision Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2206682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the French consular authorities' decision to refuse a long-stay visa was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the decision from the mandatory prior administrative appeal commission or proof of filing such an appeal, despite being formally notified via the electronic filing system to regularize the file within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned that pursuant to administrative justice code provisions, judicial review of a visa refusal is contingent upon the prior mandatory appeal to the designated commission, and failure to substantiate this prerequisite leads to the inadmissibility of the judicial recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du même code; Refusal to Annul Visa Decision Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal: The court reasoned that pursuant to administrative justice code provisions, judicial review of a visa refusal is contingent upon the prior mandatory appeal to the designated commission, and failure to substantiate this prerequisite leads to the inadmissibility of the judicial recourse.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel pouvoir de décision annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court rejected the application as manifestly inadmissible, citing the power granted by this article.
Art. R. 611-8-6 du même code
This article was used to establish that the request for regularization (for missing documents) was duly notified to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible, citing the power granted by this article.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prior administrative appeal procedure which was not followed, leading to inadmissibility.

Art. R. 611-8-6 du même code

This article was used to establish that the request for regularization (for missing documents) was duly notified to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 décembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de délivrer un visa à Mme B D comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 31 mai 2022 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,