Challenge to Firearms Seizure and Prohibition Registry Inclusion Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order dated June 29, 2022, which definitively seized their weapons and ammunition and maintained their inclusion in the national firearms prohibition registry. The court dismissed the application as inadmissible because the initial petition, filed on September 5, 2022, failed to state any legal grounds or arguments as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, and no supplementary memorandum presenting grounds was filed before the statutory appeal period expired, leading to the application being rejected under the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests (Article R. 222-1).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Challenge to Firearms Seizure and Prohibition Registry Inclusion Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as inadmissible because the initial petition, filed on September 5, 2022, failed to state any legal grounds or arguments as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, and no supplementary memorandum presenting grounds was filed before the statutory appeal period expired, leading to the application being rejected under the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests (Article R. 222-1).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request.
This article provides the basis for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request was rejected because it did not meet the requirements of this article, as it did not set out any grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions ainsi que le maintien de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.".
3. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal, le 5 septembre 2022, ne fait état d'aucun moyen. Cette requête n'a été suivie d'aucune production avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir à compter du 5 septembre 2022, date à laquelle l'intéressé a pris, au plus tard, connaissance de l'arrêté contesté, qui comportait à la suite de son dispositif, la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,