Volunteer Firefighter Termination Suspension Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge to suspend and effectively annul the decision by the relevant administrative board to terminate their engagement as a volunteer firefighter effective September 1st, 2022, under the summary proceedings outlined in Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the petitioner failed to file a separate main application for annulment, and the summary judge, constrained by the provisional nature of the measures under Article L. 511-1, lacks the authority to issue a definitive annulment or an order with identical effects to a final annulment judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Volunteer Firefighter Termination Suspension Dismissal: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the petitioner failed to file a separate main application for annulment, and the summary judge, constrained by the provisional nature of the measures under Article L. 511-1, lacks the authority to issue a definitive annulment or an order with identical effects to a final annulment judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final decision, although it does not cite a specific substantive article in the operative part, the rejection is based on the reasoning that the request was inadmissible under the rules cited in the considerations.
The request was rejected according to the simplified procedure provided for in this article because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- d'annuler l'arrêté RMS-26630-SPV de septembre 2022 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin, selon l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
2. Si M. A B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions dirigées contre la résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er septembre 2022, il ne produit pas copie d'une requête distincte à fin d'annulation dirigée contre l'acte dont il sollicite la suspension. Au surplus, il découle du caractère provisoire des mesures que peut prononcer le juge des référés conformément à l'article L. 511-1 du même code, qu'il ne peut ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle decision. Il s'ensuit que les conclusions présentées devant le juge des référés tendant à l'annulation, dans le cadre d'un référé suspension, de la decision de résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er septembre 2022 sont irrecevables.
3. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.