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2206678 Généré par l'IA

Professional Card Renewal Application Mootness

Numéro de cause 2206678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of their professional card renewal application by the national approval and control commission and to compel the issuance of the card, but the court issued an order dismissing the request as moot because the relevant national council subsequently granted the petitioner a professional card by a decision dated June 9, 2022, rendering the initial claims without object under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Professional Card Renewal Application Mootness: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation demande de réexamen administratif retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2022, M. A B, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au nom lieu à statuer dès lors qu'une carte professionnelle a été accordée à M. B par décision du 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 juin 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a accordé une carte professionnelle à M. B. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Cergy, le 21 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206678