Energy Transition Bonus Extension Denial Judicial Review Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning the denial of an extension to file the final claim for a previously awarded energy transition bonus of 1,200 euros. The administrative agency argued that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request, the agency issued a corrective decision on November 15, 2022, granting the applicant the 1,200 euro bonus; consequently, the court, citing its authority to determine that no further action is necessary on a request that has become pointless, issued an order stating there was no longer any need to rule on the original claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative; Energy Transition Bonus Extension Denial Judicial Review Mootness: The administrative agency argued that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request, the agency issued a corrective decision on November 15, 2022, granting the applicant the 1,200 euro bonus; consequently, the court, citing its authority to determine that no further action is necessary on a request that has become pointless, issued an order stating there was no longer any need to rule on the original claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er mai 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire reçu le 1er mars 2021 contre la décision de rejet de sa demande de prorogation du délai lui permettant de déposer sa demande de solde de sa prime de transition énergétique d'un montant de 1 200 euros qui lui a été attribuée le 5 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une décision rectificative d'octroi a été prise le 15 novembre 2022 lui accordant une prime d'un montant de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il est constant que le 15 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a pris une décision accordant au requérant une prime d'un montant de 1 200 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2206678