Association's Request for Subsidy Reconsideration Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking the administrative review of its 2021 operating subsidy application to a local radio support fund, which essentially functioned as a *recours gracieux* (a request for reconsideration by the administrative authority). The court summarily rejected the request, ruling that an administrative claim seeking only a gratuitous instruction or reconsideration, without presenting any specific conclusions capable of being granted by an administrative judge—whose role is not to rule on matters of grace—was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, thereby justifying dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Request for Subsidy Reconsideration Dismissed as Inadmissible: The court summarily rejected the request, ruling that an administrative claim seeking only a gratuitous instruction or reconsideration, without presenting any specific conclusions capable of being granted by an administrative judge—whose role is not to rule on matters of grace—was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, thereby justifying dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the dispositive order rejecting the request.
This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 19 mars 2022, l'association Radio Chic FM adresse au tribunal un recours gracieux aux fins d'instruction de sa demande de subvention d'exploitation au titre de l'année 2021 auprès du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. La demande de l'association requérante qui est un recours gracieux, tend à l'instruction de sa demande de subvention d'exploitation au titre de l'année 2021 auprès du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale. Une telle demande ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif, auquel il n'appartient pas de statuer à titre gracieux. En l'absence de conclusion relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de l'association Radio Chic FM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Radio Chic FM.
Copie en sera adressée au ministre de la culture.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.