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2206675 Généré par l'IA

Claimant v. Authority: Jurisdiction Over Vehicle Impoundment Legality

Numéro de cause 2206675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a payment notice for vehicle impoundment costs, which related to an event occurring years prior to the sale of the vehicle. The court ruled that disputes concerning vehicle impoundment, which are considered judicial police operations under the road code, fall outside the jurisdiction of the administrative court unless the claim seeks compensation for damages caused by the administrative authority to whom the vehicle was entrusted; since this claim concerned the legality of the impoundment itself and not resulting administrative damages, it was manifestly incompetent for the administrative jurisdiction and was therefore rejected under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss claims clearly outside the court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Authority: Jurisdiction Over Vehicle Impoundment Legality: The court ruled that disputes concerning vehicle impoundment, which are considered judicial police operations under the road code, fall outside the jurisdiction of the administrative court unless the claim seeks compensation for damages caused by the administrative authority to whom the vehicle was entrusted; since this claim concerned the legality of the impoundment itself and not resulting administrative damages, it was manifestly incompetent for the administrative jurisdiction and was therefore rejected under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss claims clearly outside the court's competence.

Mots-clés

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autorité administrative versement de dommages-intérêts confiscation du véhicule automobile créance contestée compétences juridictionnelles péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative order rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 10 juin 2022 pour le compte de la commune de Gap pour avoir paiement de la somme de 303,10 euros correspondant aux frais consécutifs à la mise en fourrière du véhicule immatriculé CF-804-TA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction () ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ".

3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.

4. La requête de M. A tend à l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 10 juin 2022 pour le recouvrement des frais de mise en fourrière du 15 juillet au 3 août 2019 du véhicule immatriculé CF-804-TA qu'il expose avoir vendu le 25 avril 2018. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 24 août 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière