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2206673 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Jeune Majeur Contract Dispute

Numéro de cause 2206673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision refusing to renew their "jeune majeur" contract and requested an order for immediate support measures, arguing the refusal was illegal due to procedural flaws and errors in assessing their situation regarding social assistance obligations. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory administrative prior appeal with the departmental council president before directly commencing judicial proceedings, as required by law for disputes concerning legal social assistance benefits like the "jeune majeur" contract.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Jeune Majeur Contract Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory administrative prior appeal with the departmental council president before directly commencing judicial proceedings, as required by law for disputes concerning legal social assistance benefits like the "jeune majeur" contract.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif erreur administrative droit des obligations décisions incidentes épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Tribunal used this article to decide by ordinance.

Article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles

The appeal was rejected as inadmissible because the mandatory prior administrative appeal required by this article was not filed.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The injunction claims were rejected as a consequence of the inadmissibility ruling based on the lack of prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, et un bordereau de pièces enregistré le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de prendre des mesures immédiates, visant à ce qu'il bénéficie d'une protection et d'un accueil pour qu'il puisse subvenir à ses besoins élémentaires, en termes d'hébergement, de frais quotidiens, de santé et de scolarité et de renouveler son contrat " jeune majeur " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990.

Il soutient que la décision en litige :

- est entachée d'incompétence ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;

- méconnaît les obligations du département dans ses missions fixées par les dispositions des articles L. 222-5 et L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du jeune majeur relevant de l'aide sociale et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". L'article L. 222-5 de ce code prévoit que, sur décision du président du conseil départemental : " () Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa , au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".

3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code " et aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 que l'obtention d'un contrat " jeune majeur " constitue une prestation légale d'aide sociale. Dès lors, il appartient à toute personne, qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus de prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, ou de rupture anticipée de ce dernier, de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai.

5. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur ". Toutefois, le requérant n'a pas formé, préalablement à la saisine du juge, le recours administratif obligatoire devant le président du conseil départemental, tel que l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles et M. A ne saurait utilement se prévaloir du recours administratif qu'il présenté devant le département de l'Hérault le 23 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Berry.

Fait à Montpellier, le 20 juin 2024.

Pour le Président,

Par délégation,

Le rapporteur de la 6ème chambre,

M. Rousseau

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Montpellier, le 20 juin 2024

La greffière,

L. Rocher

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