Union v. Hospital (Moot Claims for Annulment and Restitution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mandatory health insurance union sought the annulment of enforcement notices issued by a hospital for payment, the rejection of its administrative appeal, the cancellation of a third-party collection order, and the restitution of over 2,972 euros. The court issued an order noting that the hospital had subsequently annulled the enforcement notices and restituted the funds to the union, rendering the primary claims for annulment and restitution moot, and consequently, the court declined to rule on those matters and rejected the requests for costs under Article L. 761-1 for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Union v. Hospital (Moot Claims for Annulment and Restitution): The court issued an order noting that the hospital had subsequently annulled the enforcement notices and restituted the funds to the union, rendering the primary claims for annulment and restitution moot, and consequently, the court declined to rule on those matters and rejected the requests for costs under Article L. 761-1 for both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer cause to rule on the substantive requests for annulment, discharge, and injunction.
Used to reject the requests made by both parties concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of cost claims.
The legal basis cited by the court to justify its power to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on the request (point 3) or to rule on cost claims (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2022, 2 novembre 2022 et
25 septembre 2023, l'Union régime obligatoire en prévention santé, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n° 7453218 et n° 7392627, émis à son encontre par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, respectivement, le 11 octobre 2017 pour avoir paiement de la somme de 2792, 40 euros et le 19 juillet 2017 pour avoir paiement de la somme de 180 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger valant rejet du recours gracieux du 9 juin 2020 ;
3°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur exercée pour le compte du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger pour le recouvrement des titres exécutoires susvisés ;
4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 972, 40 euros ;
5°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de restituer la somme de 2 972, 40 euros à Union régime obligatoire en prévention santé ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 13 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a annulé les titres exécutoires litigieux.
Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2024, l'Union Régime obligatoire en prévention santé informe le tribunal de ce que les titres exécutoires ont été annulés et qu'elle a obtenu, le 8 janvier 2024, la restitution des sommes en litige et qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires litigieux ont été annulés par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et que les sommes indument prélevées ont été restituées le 8 janvier 2024 à l'Union régime obligatoire en prévention santé, comme cela ressort des termes mêmes du courrier de cette dernière, enregistré le 9 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces titres, à l'annulation d'une décision rejetant un recours gracieux de la requérante formé à leur encontre, à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, à la décharge de l'obligation de payer les sommes appelées et à ce qu'il soit fait injonction au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de restituer lesdites sommes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Union Régime obligatoire en prévention santé, ni au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction, présentées par l'Union régime obligatoire en prévention santé.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et de l'Union régime obligatoire en prévention santé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.