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2206671 Généré par l'IA

Wastewater Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2206671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a revenue notice for wastewater treatment fees covering two existing residences for a specific period, issued by the local sanitation authority. The court dismissed the application because the dispute arose from the relationship between a user and a public service operating under an industrial and commercial framework, which, according to the relevant legislation, establishes private law relations, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 § 2° du code de justice administrative; Wastewater Fee Dispute Jurisdiction: The court dismissed the application because the dispute arose from the relationship between a user and a public service operating under an industrial and commercial framework, which, according to the relevant legislation, establishes private law relations, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts.

Mots-clés

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eau usée provenant de l'artisanat et de l'industrie taxe de raccordement aux eaux usées différend commercial notification par voie officielle droit judiciaire taxe d'utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 § 2° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 9 juin 2021 par le syndicat mixte assainissement Garonne (SMAG) pour un montant de 2 800,00 euros en vue du recouvrement de la redevance d'assainissement afférente à deux logements existants pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Le litige qui oppose M. B au syndicat mixte assainissement Garonne (SMAG) porte sur le recouvrement de redevances d'assainissement et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 § 2° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,