Legislator Jurisprudence & Législation
2206670 Généré par l'IA

Mootness of Debt Enforcement Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2206670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An entity sought the annulment of an enforcement order for a debt, the rejection of its related administrative appeal, a discharge from payment obligation, and the restitution of €2,095.60 from a public hospital, plus legal costs. The court issued an order noting that the hospital had subsequently annulled the enforcement order and restituted the funds, rendering the core demands of the petition moot; consequently, the court declined to rule on those claims and also rejected the competing requests for the award of costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Debt Enforcement Challenge and Denial of Costs: The court issued an order noting that the hospital had subsequently annulled the enforcement order and restituted the funds, rendering the core demands of the petition moot; consequently, the court declined to rule on those claims and also rejected the competing requests for the award of costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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frais de poursuite ordre de paiement dette publique autorisation d'exécution exécution de l'obligation reconnaissance de dette abstraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the main claims because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for rejecting the claims regarding costs/legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 4 décembre 2023, l'Union régime obligatoire en prévention santé, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 7339486, émis à son encontre par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, le 29 avril 2017 pour avoir paiement de la somme de 2095, 60 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger valant rejet du recours gracieux du 9 juin 2020 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 095, 60 euros ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de restituer la somme de 2 095, 60 euros à Union régime obligatoire en prévention santé ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023 et 13 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a annulé le titre exécutoire litigieux.

Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2024, l'Union Régime obligatoire en prévention santé informe le tribunal de ce que le titre exécutoire a été annulé et qu'elle a obtenu, le 8 janvier 2024, la restitution des sommes en litige et qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire litigieux a été annulé par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et que les sommes indument prélevées ont été restituées le 8 janvier 2024 à l'Union régime obligatoire en prévention santé, comme cela ressort des termes mêmes du courrier de cette dernière, enregistré le 9 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre, à l'annulation d'une décision rejetant un recours gracieux de la requérante formé à leur encontre, à la décharge de l'obligation de payer les sommes appelées et à ce qu'il soit fait injonction au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de restituer lesdites sommes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Union Régime obligatoire en prévention santé, ni au centre hospitalier intercommunal, les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction, présentées par l'Union régime obligatoire en prévention santé.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et de l'Union régime obligatoire en prévention santé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.

Fait à Montreuil, le 24 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.