Administrative Status Regularization Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily rejected a litigant's request seeking regularization of their administrative status because the court has no jurisdiction to regularize the situation of an alien staying irregularly in France, rendering the conclusions manifestly inadmissible and not capable of regularization. Furthermore, even assuming the request sought the annulment of an order to leave the territory, it was also inadmissible because it was neither signed nor accompanied by the challenged act, and the litigant failed to rectify these deficiencies after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code, article R. 431-4 du même code; Administrative Status Regularization Request Inadmissibility: Furthermore, even assuming the request sought the annulment of an order to leave the territory, it was also inadmissible because it was neither signed nor accompanied by the challenged act, and the litigant failed to rectify these deficiencies after being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.
The lack of the contested act, required by this article, was a basis for the inadmissibility declared in the final order.
The lack of signature, required by this article, was a basis for the inadmissibility declared in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A demande la régularisation de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables qui ne sont pas susceptibles d'être régularisées ainsi que celle qui n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
2. D'une part, il n'appartient pas au tribunal de régulariser la situation d'un étranger qui séjourne de façon irrégulière sur le territoire français. Les conclusions de la requête sont par suite manifestement irrecevables sans être susceptibles d'être régularisées.
3. D'autre part, s'il y a lieu de regarder M. A comme demandant en fait au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont il dit avoir récemment fait l'objet, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est ni signée, ni accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. Invité par lettre recommandée distribuée le 29 juillet 2022 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. A n'a pas donné suite à cette demande. La demande de M. A qui tendrait à l'annulation de la mesure d'éloignement du territoire français dont il dit avoir fait l'objet sont donc manifestement irrecevables à défaut d'avoir été régularisées.
4 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2206670