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2206668 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Overpayment Repayment Demand Based on Disability Pension Exclusion

Numéro de cause 2206668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision requiring the repayment of an overpaid activity bonus, arguing that their disability pension should not be included in the calculation of the benefit. The administrative court dismissed the claim by order, reasoning that the claimant's contention—that the disability pension was not a salary or gain and thus excludable—was legally unfounded because the specific disability benefit received was not listed among the exhaustive resources explicitly excluded from the activity bonus calculation under relevant social security regulations, making the entire argument based on facts manifestly incapable of supporting the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article R. 844-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Seeks Annulment of Overpayment Repayment Demand Based on Disability Pension Exclusion: The administrative court dismissed the claim by order, reasoning that the claimant's contention—that the disability pension was not a salary or gain and thus excludable—was legally unfounded because the specific disability benefit received was not listed among the exhaustive resources explicitly excluded from the activity bonus calculation under relevant social security regulations, making the entire argument based on facts manifestly incapable of supporting the claim.

Mots-clés

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rente d'invalidité prestations de sécurité sociale exclusion des nova perception indue d'indemnités de chômage mesure d'éloignement obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article reflects the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in the dispositive section (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A, représentée par Me Plantard, demande au tribunal :

1°) de la décharger du paiement de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 554,30 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors que sa rente d'invalidité n'a pas à être prise en compte dans le calcul de sa prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; () ".

4. Les dispositions de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale, dressent une liste exhaustive des ressources exclues du calcul de la prime d'activité.

5. Mme A se borne à soutenir que sa rente d'invalidité n'entre pas dans les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité dès lors qu'elle ne constitue pas un salaire ou un gain. Toutefois, la rente d'invalidité perçue par un organisme de prévoyance complémentaire n'est pas prévue dans la liste, exhaustive, des ressources exclues du calcul de la prime d'activité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

6. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,