Legislator Jurisprudence & Législation
2206668 Généré par l'IA

Building Permit Transfer Annulment Dismissed on Grounds of Third-Party Rights

Numéro de cause 2206668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of an administrative decision that authorized the transfer of building permits for the construction of 18 housing units, arguing that the resulting construction would violate their privacy due to overlooking views, cause nuisances impacting a home-based profession, lead to property depreciation, and that the required public display of the permits was irregular, including issues with panel placement and content; however, the court dismissed the request by ordinance, reasoning that the challenges related to the impact on private enjoyment of property, potential nuisances, and the absence of a future fence are matters reserved for third-party rights, not affecting the legality of the transfer decision itself, and similarly, any alleged irregularities in the permit display did not influence the legality of the authorizations, rendering all presented grounds inoperable.

Regeste Legislator

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article 9 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Building Permit Transfer Annulment Dismissed on Grounds of Third-Party Rights: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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permis de construire transmission de la propriété propriété publique recours en annulation en droit de l'Union jouissance des droits bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request by order because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Muret a autorisé le transfert à la société Mil'Essences des permis de construire et permis de construire modificatif enregistrés respectivement sous les n°s 03139521M0084 T03 et 03139521M0084 M01 délivrés à la SAS Convergence en vue de la construction de 18 logements sur un terrain sis 107-111, avenue Louis Pasteur.

Ils soutiennent que :

- le premier panneau d'affichage installé par la société Convergence ne l'a pas été directement sur le terrain d'assiette du projet ; d'autres panneaux ont été par la suite installés par la société mais certains ont été renversés ; le panneau affiché par la société Mil'Essences n'est pas visible depuis le trottoir et ne fait pas mention du nombre de lots réalisés ;

- aucune clôture ne sera réalisée sur le terrain et ils ne souhaitent pas que les futurs occupants puissent " bénéficier " de leur clôture, craignant des dégradations de leur part ;

- le projet porte atteinte à leur vie privée et crée des troubles dans les conditions d'occupation et de jouissance de leur bien dès lors qu'il comporte des vues plongeantes sur leur propriété en méconnaissance de l'article 9 du code civil, ; les travaux vont également être à l'origine de nombreuses nuisances qui vont constituer une gêne à l'exercice normal de sa profession par Mme D, qui est assistante maternelle, et entrainer une importante dépréciation de leur bien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En premier lieu, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Par suite, les moyens soulevés par les requérants et tirés de la perte d'intimité du fait de la création par le projet autorisé d'ouvertures sur leur propriété, de l'apparition de nuisances résultant des travaux de construction, des troubles dans les conditions de jouissance de leur bien en raison, notamment, de l'absence de clôture et de la perte de la valeur de celui-ci sont sans influence sur la légalité de la décision de transfert attaquée.

3. En second lieu, si les requérants semblent également contester la régularité de l'affichage des permis de construire délivrés à la SAS Convergence et de l'autorisation de transfert accordée à la SCI Mil'Essences, cette circonstance est dépourvue d'influence sur la légalité de ces autorisations.

4. Ainsi, la requête de M. C et Mme D ne comporte que des moyens inopérants. Les requérants n'ont pas produit de nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 18 novembre 2022. Par suite, cette requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D.

Copie en sera adressée à la commune de Muret et à la SCI Mil'Essences.

Fait à Toulouse, le 9 mai 2023.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef :