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2206668 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Relief from Prior Ruling Denying Legal Aid and Counsel

Numéro de cause 2206668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, appointment of counsel, and an order under administrative justice code article L. 521-2 to remedy an alleged omission in a prior ruling from February 19, 2022, concerning his fundamental rights. The court dismissed the request because the prior order had explicitly rejected the claims for legal aid and counsel appointment, meaning there was no omission to correct, and furthermore, the current request for relief under article L. 521-2, which pertains to serious and manifestly illegal breaches of fundamental liberties by a public entity, was manifestly unfounded as the claims did not meet the required urgency or jurisdictional basis.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Seeks Relief from Prior Ruling Denying Legal Aid and Counsel: 521-2 to remedy an alleged omission in a prior ruling from February 19, 2022, concerning his fundamental rights. The court dismissed the request because the prior order had explicitly rejected the claims for legal aid and counsel appointment, meaning there was no omission to correct, and furthermore, the current request for relief under article L. 521-2, which pertains to serious and manifestly illegal breaches of fundamental liberties by a public entity, was manifestly unfounded as the claims did not meet the required urgency or jurisdictional basis.

Mots-clés

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droit à un défenseur assistance judiciaire provisoire requête en nomination grief de violation constitutionnelle entraide judiciaire civile demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used to reject the request because it was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the request, but the rejection was based on Article L. 522-3 because the conclusions did not fall under this scope.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022 à 17 heures 58, M. A C demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de désigner un avocat afin de l'assister et de surseoir à statuer dans l'attente de cette désignation ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures tendant à lui permettre de recouvrer ses droits fondamentaux dans le cadre de l'instance n° 2201208 pour laquelle a été rendue, le 19 février 2022, une décision entachée d'une omission à statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à la désignation d'un avocat en urgence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Dans son ordonnance rendue le 19 février 2022 sous le n°2201208, le juge des référés, contrairement à ce que soutient M. C, n'a pas entaché sa décision d'une omission à statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle et à la désignation d'un avocat commis d'office, mais a au contraire expressément rejeté ces conclusions. Ainsi, et alors en outre que les conclusions de la présente requête ne relèvent pas du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la demande de M. C est en tout état de cause manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter par application de l'article L. 522-3 précité du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206668 de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Lyon, le 6 septembre 2022.

Le juge des référés,

C. B

Pour expédition,

Un greffier,