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2206667 Généré par l'IA

Farming Enterprise v. Prefectural Order: Withdrawal of Annulment Action

Numéro de cause 2206667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A farming enterprise sought the annulment of a prefectural order requiring restoration of land following the destruction of protected hedgerows, but subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal from the entire action. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that since the withdrawal was pure and simple, there was no legal obstacle to accepting it, and therefore formally acknowledged the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Farming Enterprise v. Prefectural Order: Withdrawal of Annulment Action: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that since the withdrawal was pure and simple, there was no legal obstacle to accepting it, and therefore formally acknowledged the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action droit agricole expulsion préfectorale dérogation au droit autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of action by SCEA Livenais be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the President to grant the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Livenais, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DDT49/SEEB/CVB 2022-14 du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a mise en demeure de remettre les lieux en l'état suite à la destruction de quatre-cent cinquante mètres linéaires de haies comprenant des espèces protégées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés le 2 août 2024 et le 24 septembre 2024, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Livenais déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2024 et 6 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, confirmé par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Livenais a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Livenais.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Livenais et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,