Legislator Jurisprudence & Législation
2206667 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Residence Permit Judicial Review

Numéro de cause 2206667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of a residence permit application and compel its issuance, but after being invited by the court to confirm the maintenance of the request due to the state of the file, the petitioner subsequently filed a simple and unqualified notice of withdrawal of the entire claim. The administrative court, relying on the power granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, therefore issued an order simply acknowledging the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Residence Permit Judicial Review: The administrative court, relying on the power granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, therefore issued an order simply acknowledging the withdrawal of the application.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel retrait de la requête état requérant retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The basis authorizing the President of the chamber to formally accept the withdrawal via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Escudier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Tarn-et-Garonne rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Tarn-et--Garonne conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 18 octobre 2023, la présidente de la 1ère chambre a invité le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206667 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,