Refusal of Residence Permit: Violation of Right to be Heard Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision from July 6, 2022, denying a residence permit, arguing that the decision violated the right to be heard. The court determined that the right to be heard, as understood in the context of European Union law regarding the defense's rights, applies primarily to decisions resulting in an obligation to leave the national territory, and since the refusal to issue a residence permit is not such a measure, the argument alleging a violation of the right to be heard was inoperative and thus rejected. Since no other grounds were presented within the statutory appeal period, the court dismissed the entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Residence Permit: Violation of Right to be Heard Claim Rejected: The court determined that the right to be heard, as understood in the context of European Union law regarding the defense's rights, applies primarily to decisions resulting in an obligation to leave the national territory, and since the refusal to issue a residence permit is not such a measure, the argument alleging a violation of the right to be heard was inoperative and thus rejected. Since no other grounds were presented within the statutory appeal period, the court dismissed the entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
The decision to reject the request was based on the powers granted under item 7 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît son droit d'être entendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement.
3. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette décision ne constitue aucunement une mesure d'éloignement, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant à l'égard d'une telle décision et ne peut qu'être écarté.
4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 4 novembre 202La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,