Family Allowance Fund v. Debtor (Wage Garnishment Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional civil company, acting as the representative for a family allowance fund, sought an order from the Administrative Tribunal to summon the parties for a conciliation attempt prior to requesting a wage garnishment to recover 2,759 euros in overpaid housing allowances. The court dismissed the request, reasoning that under the Labor Code, jurisdiction for wage garnishment procedures, including the prerequisite conciliation hearing, rests with the executing judge of the debtor's domicile, meaning the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear this type of request concerning execution procedures governed by civil and labor law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 3252-7 du code du travail; Family Allowance Fund v. Debtor (Wage Garnishment Jurisdiction): The court dismissed the request, reasoning that under the Labor Code, jurisdiction for wage garnishment procedures, including the prerequisite conciliation hearing, rests with the executing judge of the debtor's domicile, meaning the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear this type of request concerning execution procedures governed by civil and labor law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear it.
This procedural rule allows the Vice-President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, la société civile professionnelle (SCP) Blanc-Grassin, en qualité de mandataire de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, demande au tribunal, " en application de l'article L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, de convoquer les parties pour la tentative de conciliation prévue par la loi, à défaut de laquelle elle sollicitera la saisie sur rémunérations de [Mme B C] " en vue du recouvrement d'indus d'allocations de logement familiales et d'allocations de logement sociales d'un montant total de 2 759 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 3252-7 du code du travail : " Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur ". Aux termes de l'article R. 3253-12 du même code : " La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des demandes tendant à la convocation de parties à un litige en vue de procéder à une conciliation préalablement à la mise en œuvre, devant le juge de l'exécution, d'une procédure de saisie sur rémunérations. Ainsi, la requête de la SCP Blanc-Grassin, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCP Blanc-Grassin est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Blanc-Grassin.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.
La première vice-présidente du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière