Jurisdictional Dispute: Reimbursement for Overpaid Family Allowances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the family allowance fund to demand reimbursement for overpayments of family support allowance (ASF) and back-to-school allowance (ARS), which are benefits governed by social security legislation. The administrative court ruled that disputes concerning the application of social security laws fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant provisions of the Code of Social Security and the Code of Judicial Organization. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the referral of the case to the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Reimbursement for Overpaid Family Allowances: The administrative court ruled that disputes concerning the application of social security laws fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant provisions of the Code of Social Security and the Code of Judicial Organization. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the referral of the case to the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request because the administrative jurisdiction was deemed incompetent.
The court explicitly ordered the referral of the request to the competent judicial jurisdiction (pôle social du tribunal judiciaire de Valence).
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to reject requests clearly falling outside the administrative jurisdiction, which is the basis for the decision in Article 1.
This article governs the procedure for transferring the case to the other judicial order when incompetence is declared, which justifies the order in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A C, transmet au tribunal une décision du 3 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge le remboursement d'un indu relatif à l'allocation soutien familial (ASF) et d'un indu relatif à l'allocation de rentrée scolaire (ARS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; /7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Mme C soumet au tribunal une décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme relative à la récupération de sommes versées au titre de l'ASF et de l'ARS. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que les juridictions judicaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au Pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme C est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal judiciaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220666