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2206661 Généré par l'IA

Inadmissible Claim for Principal Injunction Ordering Administrative Action

Numéro de cause 2206661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to order the prefect to conduct a sound limiter inspection at a specific establishment, seeking this injunction as the principal claim without filing any conclusions for the annulment of an administrative decision. The court reasoned that under the administrative justice code, the judge's power to issue injunctions is subsidiary, limited to ordering the administration to implement measures necessarily implied by one of its own decisions, and since the request sought a principal injunction without an underlying annulment action, the claim was manifestly inadmissible and thus rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissible Claim for Principal Injunction Ordering Administrative Action: The court reasoned that under the administrative justice code, the judge's power to issue injunctions is subsidiary, limited to ordering the administration to implement measures necessarily implied by one of its own decisions, and since the request sought a principal injunction without an underlying annulment action, the claim was manifestly inadmissible and thus rejected by ordinance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union administration de la justice production de créance pouvoirs implicites arrêté représenté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the substantive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord d'effectuer un contrôle du limiteur sonore de l'établissement " Le Dancing " situé au 296 rue de Lille à Lambersart.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.

3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord d'effectuer un contrôle du limiteur sonore de l'établissement " Le Dancing " situé au 296 rue de Lille à Lambersart. M. A, qui ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision, sollicite une injonction à titre principal à l'égard du préfet du Nord. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,