Claimant v. State Regarding COVID-19 Ski Lift Aid Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision rejecting her application for exceptional aid related to the closure of ski lifts due to the COVID-19 epidemic, and an order for payment of the aid. The Administrative Tribunal of Marseille, based on jurisdictional rules (Articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice), reasoned that since the claimant was a self-employed ski instructor operating in the Savoie department, the dispute concerning professional activity regulation fell under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, which serves that territory, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal pursuant to Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State Regarding COVID-19 Ski Lift Aid Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Marseille, based on jurisdictional rules (Articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice), reasoned that since the claimant was a self-employed ski instructor operating in the Savoie department, the dispute concerning professional activity regulation fell under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, which serves that territory, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal pursuant to Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to another administrative tribunal based on this provision.
This provision regarding costs was requested by the petitioner in the claims, but it is not explicitly cited in the final orders, therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me Comte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision reçue le 5 juillet 2022 de rejet de sa demande de versement de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui verser " l'aide exceptionnelle montagne " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce, en qualité d'entrepreneure individuelle, la profession de monitrice de ski au sein de l'école du ski français de La Plagne, dans le département de la Savoie. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme A B.
Fait à Marseille, le 24 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
D. Bonmati