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2206659 Généré par l'IA

Claimant v. State (COVID-19 Aid Jurisdiction)

Numéro de cause 2206659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision rejecting their application for an exceptional COVID-19 aid payment intended for entities involved in sports activities significantly affected by the closure of ski lifts, and requested payment of the aid, asserting jurisdiction in Marseille. The court, relying on articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that since the claimant was a ski instructor operating in the Savoie department, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Grenoble, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Grenoble court pursuant to article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 al. 1 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Claimant v. State (COVID-19 Aid Jurisdiction): The court, relying on articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that since the claimant was a ski instructor operating in the Savoie department, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Grenoble, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Grenoble court pursuant to article R. 351-3.

Mots-clés

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aides accordées par les États état requis ordre de paiement motifs de santé e-justice compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 al. 1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Art. R. 312-10 du code de justice administrative

Cited to establish the material jurisdiction based on the nature of the professional activity (ski instructor).

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Cited to determine that the competent jurisdiction, based on the location of the activity (Savoie), is the Tribunal Administratif de Grenoble.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Comte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 de rejet de sa demande de versement de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui verser " l'aide exceptionnelle montagne " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce la profession de moniteur de ski au sein de l'école du ski français des Arcs 1800, dans le département de la Savoie. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A.

Fait à Marseille, le 24 août 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

D. Bonmati