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2206658 Généré par l'IA

Ski Instructor Aid Overpayment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2206658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision finding an overpayment regarding exceptional aid established for private entities managing sports activities severely impacted by ski lift closures due to the pandemic, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant, a ski instructor, exercises her profession in Haute-Savoie, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Grenoble according to articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code de justice administrative, leading to the court ordering the immediate transmission of the file to the competent administrative tribunal in Grenoble under article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Ski Instructor Aid Overpayment Jurisdiction Transfer: 312-10 and R. 221-3 of the Code de justice administrative, leading to the court ordering the immediate transmission of the file to the competent administrative tribunal in Grenoble under article R. 351-3.

Mots-clés

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compétence territoriale assignation concussion perception indue d'indemnités de chômage contrat de giro bancaire transmission de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied to order the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Art. R. 312-10 du code de justice administrative

This article was cited to determine the subject matter jurisdiction, leading to the referral.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

This article was cited to determine the territorial jurisdiction, leading to the referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A, représentée par Me Comte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 constatant un indu de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce la profession de monitrice de ski au sein de l'école du ski français de Sallanches, dans le département de la Haute-Savoie. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme B A.

Fait à Marseille, le 24 août 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

D. Bonmati