Legislator Jurisprudence & Législation
2206657 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Residency Rejection

Numéro de cause 2206657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision from February 7, 2022, which rejected his request for exceptional admission to residency, arguing he faced immediate risk of arrest or expulsion and that the decision was legally flawed due to incompetence, lack of motivation, and manifest error of assessment. The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the required urgency under administrative justice code provisions; although he claimed an imminent risk of expulsion, he waited until September 1, 2022, to request a stay regarding a decision whose rejection of his application was confirmed on August 24, 2022, thus failing to justify the necessity of an immediate provisional measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code, Article L. 761-1 dudit code; Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Residency Rejection: The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the required urgency under administrative justice code provisions; although he claimed an imminent risk of expulsion, he waited until September 1, 2022, to request a stay regarding a decision whose rejection of his application was confirmed on August 24, 2022, thus failing to justify the necessity of an immediate provisional measure.

Mots-clés

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suspension provisoire défaut d'urgence erreur administrative retrait de la demande demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 février 2022 notifiée le 24 août 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
Article L. 522-3 du même code
The court used this provision to reject the application for suspension when the urgency condition was not met.
Article L. 761-1 dudit code
The court rejected the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article L. 522-3 du même code

The court used this provision to reject the application for suspension when the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 dudit code

The court rejected the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Me Bouzalgha, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 février 2022 notifiée le 24 août 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être interpellé voire expulsé à tout moment du fait de l'irrégularité de sa situation administrative ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2206656 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier-conseiller pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, M. A se borne à faire valoir qu'il risque d'être interpellé voire expulsé à tout moment du fait de l'irrégularité de sa situation administrative. Toutefois, l'intéressé a attendu le 1er septembre 2022 pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, refus qui lui a été confirmé par un courriel de la préfecture du 24 août 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite. Par suite, il y a lieu, sans même qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par le requérant par application de l'article L. 522-3 du même code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bouzalgha.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

G. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.