Legislator Jurisprudence & Législation
2206656 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Not Requiring Right to Be Heard for Expulsion Purposes

Numéro de cause 2206656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to grant a residence permit, arguing that the refusal violated the right to be heard. The court ruled that the right to be heard, which requires an opportunity to present observations prior to an order to leave the territory, is inapplicable to a decision solely refusing a residence permit as this is not an expulsion measure; since no other timely arguments were presented, the court rejected the petition as the stated ground was irrelevant to the challenged administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal of Residence Permit Not Requiring Right to Be Heard for Expulsion Purposes: The court ruled that the right to be heard, which requires an opportunity to present observations prior to an order to leave the territory, is inapplicable to a decision solely refusing a residence permit as this is not an expulsion measure; since no other timely arguments were presented, the court rejected the petition as the stated ground was irrelevant to the challenged administrative act.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de séjour droit d'être entendu révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected based on the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît son droit d'être entendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement.

3. En l'espèce, M. A conteste la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette décision ne constitue aucunement une mesure d'éloignement à son égard, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant à l'égard d'une telle décision et ne peut qu'être écarté.

4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Lille, le 4 novembre 202La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,