Legislator Jurisprudence & Législation
2206656 Généré par l'IA

Moot and Inadmissible Request for Suspension of Executed Eviction

Numéro de cause 2206656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order to suspend the execution of an administrative decision authorizing the use of public force for their eviction, but the court dismissed the request as moot and inadmissible because the eviction based on the contested decision had already been fully executed prior to the filing of the suspension request, and the litigant had not simultaneously filed an action for annulment against the decision as required.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative; Moot and Inadmissible Request for Suspension of Executed Eviction: Il résulte de l'instruction, notamment des écritures mêmes de la requérante, que la décision en litige du 8 mars 2022 portant concours de la force publique a été entièrement exécutée antérieurement à l'introduction de la requête en référé, Mme A indiquant qu'elle a été expulsée de façon effective le 6 juillet au matin. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige étaient sans objet à la date de l'enregistrement de la requête. En outre, Mme A ne justifie pas avoir introduit parallèlement à sa demande de suspension un recours en excès de pouvoir contre la décision attaquée.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union réquisition de continuer la poursuite bien de stricte nécessité suspension de peine usage antérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 8 mars 2022 portant concours de la force publique pour son expulsion.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures mêmes de la requérante, que la décision en litige du 8 mars 2022 portant concours de la force publique a été entièrement exécutée antérieurement à l'introduction de la requête en référé, Mme A indiquant qu'elle a été expulsée de façon effective le 6 juillet au matin. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige étaient sans objet à la date de l'enregistrement de la requête. En outre, Mme A ne justifie pas avoir introduit parallèlement à sa demande de suspension un recours en excès de pouvoir contre la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de Mme A doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le juge des référés,

Signé : B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,