Legislator Jurisprudence & Législation
2206654 Généré par l'IA

Administrative Decision Affirmation on School Transfer Denial

Numéro de cause 2206654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing her child's exceptional school transfer to a specific middle school, asserting the school was her sector school and her child was in distress. The court dismissed the request because the administrative decision was based on the requested school having reached its maximum capacity after enrolling all in-zone students, which legally precluded granting exceptions regardless of the petitioner's stated reasons, especially since the court found the petitioner's assertion that the school was the sector school to be factually incorrect. Consequently, the court rejected the petition, including the request for an injunction, under the provisions allowing dismissal of requests based on inoperative arguments after the appeal period has expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. D. 211-11 du code de l'éducation, Art. 1er; Administrative Decision Affirmation on School Transfer Denial: The court dismissed the request because the administrative decision was based on the requested school having reached its maximum capacity after enrolling all in-zone students, which legally precluded granting exceptions regardless of the petitioner's stated reasons, especially since the court found the petitioner's assertion that the school was the sector school to be factually incorrect. Consequently, the court rejected the petition, including the request for an injunction, under the provisions allowing dismissal of requests based on inoperative arguments after the appeal period has expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif décisions portant réaffectation ou mutation retrait de la demande demande de réexamen administratif décision soumise à condition argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the arguments raised were deemed manifestly unfounded or inoperative, given that the time limit for appeal had expired.

Art. D. 211-11 du code de l'éducation

This article establishes the rules for student placement in schools, which underpins the decision being challenged and the court's reasoning regarding the capacity issue.

Art. 1er

This article formally rejects the application of Mrs. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'affectation dérogatoire de son enfant, C B, au collège Virebelle ou au collège Jean Jaurès, à La Ciotat, en classe de 4ème pour l'année scolaire 2022/2023.

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'admettre sa fille au collège Virebelle à La Ciotat en classe de 4ème pour l'année scolaire 2022/2023.

Elle soutient que :

- le collège Virebelle est son collège de secteur ;

- sa fille se trouve dans une situation de mal-être.

Par mémoire en défense, enregistrés le 17 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par courrier du 8 août 2022, les parties ont été invitées à entrer en médiation.

Par courrier du 31 août 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé la médiation proposée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'affectation dérogatoire de l'enfant C B au collège Virebelle à La Ciotat, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie d'Aix-Marseille s'est fondé sur la circonstance que la capacité d'accueil dans le collège sollicité était atteinte. Il ressort des pièces du dossier que 147 élèves du secteur ont été inscrits dans cet établissement dont la capacité est de 145 élèves. Cette situation faisait obstacle à l'octroi de dérogations, quel qu'en soit le motif. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, la requérante, qui ne conteste pas qu'aucune place ne restait disponible après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte du collège Virebelle, se borne à soutenir que le collège Virebelle est bien son collège de secteur, tandis que sa fille se trouve dans une situation de mal-être dans l'établissement dans lequel elle est actuellement scolarisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège Virebelle n'est pas le collège de secteur de l'enfant C B, mais qu'il s'agit du collège Les Matagots, à La Ciotat. Ainsi, eu égard au motif de la décision attaquée, les circonstances ainsi invoquées sont sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, les moyens soulevés par la requérante sont inopérants.

4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,