Dismissal for Failure to Cure Defects in Petition Against Waste Syndicate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff filed a petition against a departmental waste syndicate which the court deemed manifestly inadmissible because the initial filing failed to clearly identify or attach the administrative decision being challenged, as required by procedural rules. Despite the court clerk issuing a formal request for regularization on July 19, 2024, the plaintiff did not correct these deficiencies within the mandated one-month period, leading the tribunal, pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests after giving an opportunity to cure defects, to dismiss the petition, while also rejecting the defendant's ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Cure Defects in Petition Against Waste Syndicate: Despite the court clerk issuing a formal request for regularization on July 19, 2024, the plaintiff did not correct these deficiencies within the mandated one-month period, leading the tribunal, pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests after giving an opportunity to cure defects, to dismiss the petition, while also rejecting the defendant's ancillary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.
The court finds that the failure to comply with this article regarding the required documentation led to the manifest inadmissibility justifying the rejection in Article 1.
The court rejected the defendant's claim for legal fees based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A indique au tribunal qu'il dépose plainte contre le syndicat départemental des déchets de la Dordogne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le syndicat départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la demande de régularisation adressée à M. A le 19 juillet 2024 par le greffe du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
4. En méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête déposée par M. A n'était pas dirigée contre une décision administrative clairement identifiée ni accompagnée d'une telle décision. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 juillet 2024 et dont il a accusé réception le 24 juillet 2024, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du syndicat départemental des déchets de la Dordogne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat départemental des déchets de la Dordogne tendant au bénéfice d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat départemental des déchets de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,