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2206653 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Appeal Renders Annulment Request Moot, Costs Awarded

Numéro de cause 2206653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was made to annul the decision refusing long-stay visas for three individuals and to compel their issuance or re-examination; however, the court ruled there was no longer cause to rule on the annulment and injunction requests because the requested visas had subsequently been delivered by the consular authorities following the filing of the administrative appeal. Consequently, the court dismissed the core claims as moot but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Visa Issuance Following Appeal Renders Annulment Request Moot, Costs Awarded: Consequently, the court dismissed the core claims as moot but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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visa frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union état requérant commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

Used implicitly to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.

Article 222-1 5° du code de justice administrative

Used implicitly to rule on costs related to the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2022 et le 9 janvier 2023, M. D C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de E C A, Themy C et Julianna C, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 du ministre de l'intérieur refusant de délivrer un visa de long séjour à Tabitha C A, Themy C et Julianna C, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 27 décembre 2021 contre la décision ministérielle ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités.

La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C B a été rejetée par une décision du 15 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises ont délivré les visas sollicités à Mme E C A, Themy C et Julianna C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. C B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 février 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,