Claimant v. Decision on Exceptional Aid Overpayment: Territorial Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision determining an overpayment of exceptional aid intended for entities involved in sports activities significantly impacted by ski lift closures due to the pandemic, but the administrative tribunal, noting the claimant was a ski instructor operating in the Savoie department, ruled that under the rules governing professional activities and court jurisdiction, the case fell outside its territorial competence and was therefore ordered to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Grenoble, which held jurisdiction for that geographical area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Decision on Exceptional Aid Overpayment: Territorial Jurisdiction Dispute: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the court's order to transmit the case file to the Tribunal administratif de Grenoble.
This article is cited as the legal basis for the administrative tribunal's decision to transmit the file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A, représentée par Me Comte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 constatant un indu de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce, en qualité d'entrepreneure individuelle, la profession de monitrice de ski au sein de l'école du ski français d'Aussois, dans le département de la Savoie. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme B A.
Fait à Marseille, le 24 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
D. Bonmati