Driving License Reinstatement and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to reinstate a French category B driving license and exchange an Australian category A license, while subsequently maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, citing the authority to rule on matters solely concerning costs following a withdrawal, formally accepted the petitioner's pure and simple withdrawal of the main claims seeking annulment and injunction, and consequently ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Reinstatement and Costs Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, citing the authority to rule on matters solely concerning costs following a withdrawal, formally accepted the petitioner's pure and simple withdrawal of the main claims seeking annulment and injunction, and consequently ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially record the withdrawal of the main claims of the request.
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum for costs.
Cited as the basis for the designated judge to issue the order, specifically for granting acknowledgements of withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2022, 12 septembre 2022 et 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son permis de conduire français de catégorie B et à l'échange de son permis de conduire australien de catégorie A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'échanger son permis de conduire australien de catégorie A pour un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de les articles 1er et 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire enregistré 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gauthier, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité le 20 juillet 2021 le rétablissement de son permis de conduire français de catégorie B ainsi que l'échange de son permis de conduire australien de catégorie A contre un titre de conduite français. Par courrier du 21 février 2022, reçue le 10 mars 2022, M. A a réitéré sa demande. Du silence gardé par le ministre de l'intérieur est née, le 11 mai 2022, une décision implicite de rejet de sa demande dont le requérant demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement :
3. Dans son mémoire enregistré le 24 juin 2024, M. A informe le tribunal qu'elle entend se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 28 juin 2024
La magistrate désignée,
Signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.