Legislator Jurisprudence & Législation
2206652 Généré par l'IA

Rejection of Electronic Submission Lacking Required Petition Elements

Numéro de cause 2206652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The tribunal dismissed a filing submitted electronically by an individual that contained correspondence regarding a claim for regularization of an indemnity supplement payment dating back to 2018, ruling that the submission did not constitute a proper administrative court petition because it lacked the required statement of facts, legal arguments, and specific conclusions mandated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the submission was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code, justifying rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Electronic Submission Lacking Required Petition Elements: Consequently, the submission was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code, justifying rejection by order.

Mots-clés

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e-justice production de créance retrait de la demande production tardive de pièces mémoire de recours insuffisant notification électronique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the main order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A transmet au tribunal un ensemble de pièces, dont une demande du 18 mai 2022 adressée au maire de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018 et un accusé de réception postal du 20 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", Mme A transmet un ensemble de pièces, dont une demande du 18 mai 2022 adressée au maire de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018 et un accusé de réception postal du 20 mai 2022. Il s'ensuit que cette saisine, dépourvue d'écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que Mme A ait entendu saisir le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande précitée, cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 19 mars 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière