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2206652 Généré par l'IA

State Obligation to Secure Emergency Housing Despite Applicant's Removal from Housing File

Numéro de cause 2206652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to secure suitable emergency housing after a mediation commission recognized their right to housing in November 2021, asserting no adequate offer had been made since. The prefect argued the obligation ceased because the litigant's social housing application was subsequently removed from the registry in July 2022. The court ruled that the State's obligation to rehouse is one of result, and the mere fact that the applicant was later removed from the housing file does not, in itself, release the State from this duty unless the removal resulted from the execution of the decision or demonstrated the applicant's renunciation or obstruction; finding no such evidence, the court rejected the plea of mootness and ordered the prefect to secure housing for the applicant within four months.

Regeste Legislator

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article R. 751-1 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1; State Obligation to Secure Emergency Housing Despite Applicant's Removal from Housing File: The prefect argued the obligation ceased because the litigant's social housing application was subsequently removed from the registry in July 2022. The court ruled that the State's obligation to rehouse is one of result, and the mere fact that the applicant was later removed from the housing file does not, in itself, release the State from this duty unless the removal resulted from the execution of the decision or demonstrated the applicant's renunciation or obstruction; finding no such evidence, the court rejected the plea of mootness and ordered the prefect to secure housing for the applicant within four months.

Mots-clés

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droit au logement obligation étatique droit d'enlèvement ordre d'évacuation état d'urgence hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le logement de Mme A D dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

This order enforces the obligation to house the applicant.

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le logement de Mme A D dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

This article is the operative part of the final order, imposing the obligation to house the applicant.

article L. 441-2-3-1

This article of the CCH is cited in the operative part (Article 1) as the basis for ordering the housing of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A D demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable depuis le 22 novembre 2021 ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités n'a été faite à compter de la décision du 22 novembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable ;

3°) de constater qu'au regard des pièces versées au débat, un accueil dans une structure d'hébergement ne saurait être proposé par le préfet ;

4°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte par jour de retard ;

5°) d'ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire sitôt qu'elle aura été rendue, avant même toute notification ;

6°) de communiquer sur place aux parties le dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- la demande de logement de Mme A D a été radiée le 3 juillet 2022 ;

- l'urgence du relogement de Mme A D n'est donc plus caractérisée ;

- l'Etat est délié de son obligation de relogement.

Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 novembre 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a déclaré Mme A D prioritaire et devant être logée d'urgence. Le dossier et les références de l'intéressée ont donc été transmis au préfet de Seine-et-Marne afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 23 septembre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, Mme A D demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet de de Seine-et-Marne fait valoir qu'en raison de la radiation de la demande de logement social de Mme A D pour cause de non-renouvellement, aucune proposition de logement social n'a pu lui être faite.

4. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision a été radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'État de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

5. En l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne ne conteste pas le fait que Mme A D n'a pas été relogée conformément à la décision du 22 novembre 2021 de la commission de médiation. En outre, le préfet n'établit pas que les faits ayant motivé la radiation de la demande de logement social de Mme A D révèleraient de sa part une renonciation au bénéfice de la décision de la commission, ni un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. Ainsi, l'Etat n'est pas délié de son obligation de relogement à l'égard de Mme D qui reste fondée à se prévaloir de la décision favorable du de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. L'exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.

6. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de proposer un logement à Mme A D dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le logement de Mme A D dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le premier vice-président,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206652