Legislator Jurisprudence & Législation
2206648 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspectorate (Withdrawal of Annulment Claim)

Numéro de cause 2206648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee, alongside the subsequent ministerial rejection of the hierarchical appeal, and requested an order compelling the administration to authorize the dismissal or re-examine the request, plus costs. The court issued an order because the company subsequently filed an unequivocal motion to withdraw its entire claim, noting the employee had since left the company via a negotiated termination agreement, and therefore only formally recorded the withdrawal and rejected the other party's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Labor Inspectorate (Withdrawal of Annulment Claim): The court issued an order because the company subsequently filed an unequivocal motion to withdraw its entire claim, noting the employee had since left the company via a negotiated termination agreement, and therefore only formally recorded the withdrawal and rejected the other party's claim for costs.

Mots-clés

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annulation du congé accord d'entreprise retrait des conclusions civiles litiges du travail retrait de l'opposition inspection du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement) is based on the power granted to the President of the judgment panel under this article.

Article 1er

The court explicitly formalized the acknowledgment of the withdrawal of the appeal (désistement) in this operative article.

Article 2

The court rejected the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in this operative article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was explicitly cited in the operative articles when rejecting the cost claims of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2023, la société CDPO, représenté par Me Boucaud-Maitre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A, ensemble la décision ministérielle du 25 octobre 2022 rejetant son recours hiérarchique en date du 25 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, d'autoriser le licenciement de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Denjean de Benaze, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CDPO une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, la société CDPO déclare se désister purement et simplement de sa requête, dès lors que M. A a quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, la société CDPO déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société CDPO.

Article 2 : Les conclusions présentées pour M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CDPO, à la ministre du travail et à M. B A.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Fait à Montpellier, le 11 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 septembre 2024.

La Greffière,

C. Arce